Page images
PDF
EPUB

domicile (1 vol.); 2o Le traité de l'absence (1 vol.); 3° Du mariage et de la séparation de corps (2 vol.); 4° De la paternité et de la filiation (1 vol.); 5° De l'adoption, de la tutelle officieuse et de la puissance paternelle (1 vol.); 6o De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, de la majorité, de l'interdiction, et du conseil judiciaire (2 vol.). Chaque volume contient une table des matières et une table des articles du Code Napoléon expliqués dans le volume; le huitième se termine par une table analytique et alphabétique des matières contenues dans la première partie. L'utilité de ces tables sera appréciée certainement par tous ceux dont les travaux exigent des recherches promptes et faciles. Sous ce rapport, M. Demolombe n'a rien négligé non plus pour épargner à ses lecteurs tout ennui et toute perte de temps. Ce sont là des qualités secondaires sans doule, mais qu'on ne trouve pas toujours, tant s'en faut, dans les ouvrages de jurisprudence, et qui, jointes d'ailleurs au mérite intrinsèque d'un ouvrage, doivent en assurer le succès.

Le tome neuvième de M. Demolombe, qui vient de paraître, traite de la distinction des biens et de la propriété, avec tous les développements que comportent de pareils sujets, et que sait leur donner l'auteur du cours de Code Napoléon. Nous y reviendrons. C. GINOULHIAC.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES PREUVES EN DROIT CIVIL ET EN DROIT CRIMINEL, par Édouard BONNIER, professeur à la Faculté de droit de Paris. Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. Un volume in-8° de 774 pages. - Paris, Auguste Durand, 1852. Prix, 9 fr.

La théorie des preuves judiciaires est une des plus importantes de la science du droit. Sur la théorie des preuves reposent les garanties de la propriété territoriale et mobilière et de la liberté individuelle. Une bonne organisation des preuves judiciaires est la sauvegarde de la fortune et de l'honneur des citoyens; elle est l'âme de la vie commerciale. Un sujet aussi vaste et aussi sérieux a dû provoquer, dans tous les temps et dans tous les pays, les méditations des jurisconsultes. Nos légistes français ont peu connu deux ouvrages célèbres qui ont honoré la jurisprudence anglaise. Les traités de Menochius et de Mascardi avaient une réputation classique chez nos vieux praticiens, mais principalement en Italie et dans la France méridionale. Nous ne voulons pas exhumer aujourd'hui ce mérite oublié pour comparer des réputations éteintes

à une réputation qui se produit sous les plus heureux auspices. Menochius et Mascardi sont des jurisconsultes subtils et avisés, maís ils ont trop emprunté à l'école des casuistes et à celle des glossateurs. Leurs livres sont, aujourd'hui, d'un secours à peu près inutile aux écrivains du droit français.

L'ouvrage de Gabriel, plus philosophique, mais aussi plus léger au point de vue de la pratique juridique, se recommande pourtant au souvenir des juristes, quoique son autorité soit si affaiblie qu'il n'en reste presque plus de trace dans la mémoire des jurisconsultes ni dans les traditions du palais. C'est une première ébauche d'un des plus beaux sujets qu'offre à traiter la jurisprudence moderne.

Un traité des preuves considérées dans leur ensemble, sous un point de vue général, et dans leur application à toutes les parties du droit, restait donc à faire, car ce n'était qu'incidemment, c'està-dire à l'occasion de l'interprétation isolée d'un chapitre du Code civil, du Code de commerce ou de nos Codes criminels, que nos jurisconsultes les plus accrédités avaient examiné cette question si complexe et si difficile. Un esprit méditatif et entreprenant devait saisir l'occasion; M. Bonnier l'a fait avec succès.

Il a composé un traité sur les preuves dans leur rapport avec toutes les parties du droit français, sous le double aspect de la raison philosophique et de la raison pratique, en prenant pour base d'opération la classification rationnelle des divers genres de preuves, dans la législation civile ou criminelle. Dans le compte que nous avions rendu de la première édition de cet ouvrage, il nous avait paru que M. Bonnier, tout en condamnant les principes de Bentham, s'était pourtant trop préoccupé, dans la délinéation de sa classification, de la théorie du jurisconsulte anglais. Cette préoccupation nous apparaît moins saillante aujourd'hui. Les améliorations considérables que M. Bonnier a introduites dans son ouvrage en ont fait comme un livre nouveau, fruit de la réflexion plus mûre d'un esprit éclairé, et de la rédaction plus soignée d'une plume exercée. La critique des preuves judiciaires repose, selon la raison métaphysique, sur la théorie abstraite de la preuve elle-même; mais je crois que la raison historique offre une donnée plus juste en présentant l'organisation judiciaire comme la source et le critérium des divers modes de preuves admis dans les lois. Ainsi la règle testis unus, testis nullus, qui était une garantie précieuse sous notre ancienne ordonnance criminelle, devient un principe inutile et nuisible sous notre loi mo

derne du jury. En adoptant le point de vue théorique de M. Bonnier, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il a rempli la tâche qu'il s'est imposée avec une grande fermeté d'intelligence et une parfaite lucidité d'expression.

L'auteur recherche d'abord qui doit prouver devant la justice: ce qui lui fournit l'examen et la solution neuve de deux questions qu'il a su rajeunir, celle de la preuve négative et celle de l'obligation qui pèse sur celui qui affirme. Après avoir ainsi examiné ce qu'on doit et ce qu'on peut prouver, M. Bonnier passe en revue les divers modes de preuves qui concourent à éclairer la religion du juge:

1o Son expérience personnelle soit en matière civile, soit en matière criminelle; c'est un moyen d'instruction qui a souvent le caractère de preuve;

2° La foi des témoignages, qui se divise en preuve simple ou orale, et en preuve préconstituée ou écrite. L'organisation complexe de ces deux grands moyens de l'instruction judiciaire est l'objet d'une investigation exacte et profonde de la part de l'auteur, qui a considéré avec raison celle face de la question comme la partie capitale de son ouvrage. M. Bonnier s'y montre jurisconsulte habile et logicien rigoureux;

3o La doctrine des présomptions, qui a pour objet de suppléer par l'induction à la démonstration matérielle du fait qui est la source de l'action.

4° M. Bonnier fait une classe à part d'un quatrième genre de preuves, qu'il appelle preuve de preuve, et qui comprend la preuve par commune renommée et la preuve de preuve littérale. Quelques critiques ont prétendu que ce quatrième genre de preuve n'avait aucun trait caractéristique, et qu'il se confond, en réalité, tantôt avec la preuve orale, et tantôt avec la preuve écrite ou avec celle qui résulte des présomptions. M. Bonnier, avec cet esprit impartial qui distingue le vrai jurisconsulte, a tenu compte de la critique comme de quelques autres observations de moindre importance. Nous le félicitons de cette liberté d'intelligence qui lui a permis de remanier, en quelque sorte, un sujet déjà si profondément élaboré, et de lui donner une forme qu'on pourrait croire nouvelle, tant le perfectionnement est sensible et marqué.

5o Enfin M. Bonnier traite en quelques pages de l'effet rétroactif et de l'influence du droit étranger.

Tel est l'ensemble de cette composition, qui a été accueillie avec

une faveur marquée, et qui place son auteur au rang de nos jurisconsultes les plus dignes d'estime. M. Bonnier éclaire son esprit au flambeau d'une saine philosophie, et son jugement est nourri de la substance la plus solide du droit. Dans la partie pratique de son livre, il discute l'application de chaque genre de preuve; il résout avec décision et netteté les difficultés qui se présentent dans la marche des procès, et il examine avec une raison sûre les opinions des jurisconsultes qui l'ont précédé dans sa laborieuse analyse. Sur chaque point M. Bonnier procède avec méthode, et s'exprime avec l'autorité que donne un savoir profond et réfléchi. Ses aperçus sont nouveaux, dans les questions qui offrent les matériaux les plus abondants et les plus triturés, et il a le mérite rare de borner ses développements à des proportions convenablement mesurées. On a justement signalé comme méritant l'attention spéciale des jurisconsultes, les chapitres qui sont relatifs à la preuve testimoniale en matière civile, et à l'autorité de la chose jugée. En résumé, nous avons trouvé dans le livre de M. Bonnier une composition remarquable, conçue avec intelligence et produite avec sagesse.

Nous avions rendu compte à l'Académie des sciences morales et politiques de la première édition de l'ouvrage de M. Bonnier. Dans la seconde édition qui vient d'être publiée, l'auteur a montré que son talent et sa raison étaient en progrès, et nous nous en réjouissons pour la science du droit. M. Bonnier a fait, notamment, une plus large part à la raison historique et à la législation comparée, surtout en ce qui concerne la preuve des faits diffamatoires. Il a exposé avec plus d'étendue les principes sur l'effet rétroactif, et il a donné plus de développements à ce qui concerne le droit international. En constatant de nouveau le succès de la première édition, autant en France qu'à l'étranger, nous sommes heureux d'appeler l'attention publique sur le travail amélioré de la seconde, et d'en remercier M. Bonnier. CH. GIRAUD,

Membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris.

ÉTUDES HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES, par M. ESQUIRou de parieu, docteur en droit, ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes, président de section au Conseil d'État. Un volume in-8°. — Paris, Joubert. 1852. Prix, 3 fr.

Dussions-nous être accusés d'être un peu rétrospectifs, nous ne saurions mieux, ce nous semble, inaugurer notre Revue

qu'en signalant à l'attention de nos lecteurs quelques uns des travaux dont s'est enrichie chez nous, dans ces derniers temps, l'histoire du droit, et qui prouvent que si la France a reçu de l'Allemagne, pour les études historico-juridiques, l'impulsion qu'elle lui donna jadis, elle n'est pas restée depuis lors en arrière dans cette voie.

A ce titre, l'ouvrage de M. de Parieu devait, un des premiers, trouver place dans notre Revue. Nulles études, comme l'auteur appelle son œuvre, n'attestent des recherches plus consciencieuses et plus profondes, ni une plus grande connaissance des textes et des ouvrages publiés soit en deçà, soit au delà du Rhin, et se rapportant à son sujet; elles se font remarquer surtout par cette érudition sobre et de bon aloi, que nous aimons en France.

De prime abord, on serait tenté seulement de reprocher à M. de Parieu d'avoir mis sa science au service d'une si petite cause, l'histoire de la possession et des actions possessoires; mais on trouve en réfléchissant, et surtout en lisant l'ouvrage de M. de Paricu, que cette histoire a bien aussi son importance. Sans parler des jurisconsultes anciens, n'a-t-elle pas, au commencement de ce siècle, tenté de Savigny', et depuis lors n'a-t-elle pas aussi fait le sujet d'un prix proposé par l'Académie des sciences morales et politiques et de plusieurs ouvrages modernes, soit en France, soit en Allemagne? Qu'importe que la matière soit obscure, aride, restreinte, si l'auteur a le talent de l'éclairer et de l'agrandir? Or, c'est là précisément ce que M. de Parieu nous paraît avoir réussi à faire.

Rattachant la possession à la propriété, selon la maxime de Loisel «< Possession vaut moult en France, encore qu'il y ait du droit de propriété entremêlé » (Inst. cout., livr. V, tit. IV, art. 1), il définit la première : « La manifestation et en quelque sorte la vie extérieure du droit de propriété lui-même » (V. p. 172). D'où la conséquence que partout où les lois protégent la propriété, elles ont dû protéger, par la force même des choses et à des degrés divers, la possession.

C'est sous l'influence de cette définition de la possession que M. de Parieu trace l'histoire des actions possessoires, depuis les lois grecques jusqu'à nos lois modernes, en les suivant dans les

1 Le Traité de la Possession de M. de Savigny parut pour la première fois en 1803, sous le titre : Das Recht des Besitzes (Le Droit de la Possession). La sixième édition, que nous avons sous les yeux, a été publiée à Giessen en 1837.

« PreviousContinue »