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mans ou interprètes officiels. (Voy. § 84.) Dans beaude pays, d'après les règlements, les chanceliers ne sont pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats (').

Un registre d'immatriculation est ouvert dans chaque chancellerie, sur lequel peuvent se faire inscrire tous ceux des nationaux du consul qui veulent s'assurer de sa protection et s'établir à l'étranger sans perdre leur nationalité, en y jouissant des droits qui leur sont accordés par les traités (2).

§ 83.

Des consuls dans les États musulmans.

En pays de chrétienté, les restrictions apportées à

(1) En France, notamment, les ordonnances de 1833 maintenaient les chanceliers en dehors du cadre consulaire : mais depuis quelques années les chanceliers de première classe, après un certain nombre d'années de service, acquièrent le droit d'obtenir soit une agence rétribuée, soit un consulat de deuxième classe.

(2) L'acte d'immatriculation se fait dans un esprit de retour : il constate chez celui qui le signe l'intention de rentrer un jour dans sa patrie. Aussi longtemps qu'il n'a pas cessé de lui appartenir par un acte formel de naturalisation à l'étranger, son retour est un droit tellement fondé sur la nature qu'il semble ne pouvoir être restreint, et bien moins encore aliéné, par aucune loi.

Il résulte de l'article 40 du Code civil français que tout enfant né en pays étranger d'un Français qui perdrait plus tard sa nationalité ne suit pas la condition de son père, à moins qu'il ne l'accepte devenu majeur. Quant à la femme d'un Français qui aurait cessé d'être Français, aucun article du Code ne prononce à cet égard d'une manière explicite mais il est généralement admis que, dans ce cas la femme ne suit pas nécessairement la condition de son mari, et que' l'option est pour elle facultative.

la juridiction consulaire sont nécessairement commandées par le principe incontestable d'ordre et de droit public d'après lequel les lois territoriales relatives à la police et à la sûreté obligent dans tout pays ceux qui l'habitent. Aussi n'est-il pas un État chrétien qui consentit à s'en départir, en attribuant à d'autres qu'aux juges du territoire où un délit a été commis le droit d'en punir l'auteur, à quelque nation qu'il appartienne. Mais l'extrême différence qui existe dans la civilisation entre les nations éclairées par le christianisme et celles dont l'islamisme retarde les progrès a dû en établir une non moins tranchée en ce qui concerne la juridiction des consuls. Abandonner à la législation turque les chrétiens que des spéculations commerciales, l'intérêt de la science ou l'attrait des voyages attirent dans les États musulmans, c'eût été exposer à la cupidité et à l'arbitraire des pachas leurs biens, leur liberté, leur vie même. Des conventions diplomatiques pouvaient seules obvier à ce danger; et c'est pourquoi, par des traités spéciaux avec la Porte et les princes de la côte d'Afrique, les États chrétiens se sont assuré pour leurs agents dans les pays musulmans des droits privilégiés, qui les missent à même de protéger efficacement la sûreté et les biens de leurs sujets. En vertu de ces traités, indépendamment de certains pouvoirs politiques, une juridiction exceptionnelle a été conférée aux consuls sur tous leurs nationaux, de laquelle dérive, pour ceux-ci, en retour de la sécurité qu'elle leur garantit, l'obligation d'une soumission complète à leurs protecteurs naturels.

Les stipulations conclues entre les puissances de l'Europe et les princes musulmans sont à peu près les mêmes quant aux droits et prérogatives accordés aux consuls. Dans les échelles du Levant (1) et en Égypte, ainsi qu'en Perse, en Barbarie et au Maroc, les consuls sont les seuls juges non-seulement des négociants et des marins, mais de tous les individus de leur nation en général qui se trouvent dans l'étendue de leur circonscription consulaire. Si, par conséquent, il s'élève un différend entre leurs nationaux, la connaissance et le jugement en appartiennent exclusivement aux consuls,

Lorsqu'un individu de la nation du consul a un différend avec un sujet musulman, ou lorsqu'un crime capital a été commis par un sujet franc sur un sujet musulman ou autre sujet du souverain territorial, l'autorité locale à laquelle en appartient la connaissance ne peut, dans la règle, ni informer, ni procé→ der, ni prononcer un jugement sans la participation du consul et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts de l'individu de sa nation (2).

(1) Les consuls employés dans les échelles du Levant reçoivent, sur la demande du ministre ou Chargé d'affaires de leur gouvernement résidant à Constantinople, un barat ou lettre-patente de la Porte, qui spécifie les immunités et prérogatives inhérentes à leurs fonctions. Les consuls établis à Tanger, à Tunis et à Tripoli sont en général revêtus du titre de Chargés d'affaires.

(2) Cette règle est néanmoins souvent enfreinte, et la Porte a constamment procédé contre les assassins, souvent même contre les faux monnayeurs, sans admettre l'intervention des ministres ou des consuls étrangers.

Dans plusieurs anciens traités avec la Porte il était stipulé que si

Lorsque des contestations s'élèvent entre les consuls et les négociants étrangers et d'autres consuls et négociants des puissances chrétiennes, il est permis aux parties intéressées de se pourvoir devant leur ambassadeur ou ministre résidant à Constantinople ou à Téhéran.

En cas de meurtre ou autre crime capital commis par un individu de la nation du consul sur un autre de ses nationaux, ou sur un sujet franc quel qu'il soit, le consul est seul appelé à en connaître; dans ce cas il agit en raison des facultés plus ou moins étendues qui lui sont accordées par son gouvernement, sans que les autorités locales aient à y intervenir en aucune manière.

Les consuls étrangers peuvent, en cas de poursuite d'un ou de plusieurs de leurs nationaux ou d'un sujet franc quelconque, les recevoir dans leur hôtel, qui, même par les Turcs, est regardé comme un asile inviolable. Dans plusieurs échelles, les consuls jouissent du droit d'arborer le pavillon national sur la maison qu'ils habitent il est cependant des localités où les pachas ou les gouverneurs leur ont refusé ce privilége.

Ils jouissent du libre exercice du culte religieux quasi-public dans l'intérieur de leur hôtel.

En cas de mort d'un individu de la nation, ses biens et effets, sans que les autorités locales puissent intervenir, sont remis par les soins du consul à ses exécuteurs testamentaires; et si le décédé est mort

l'objet du litige dans une province quelconque de l'empire ottoman excédait 4,000 aspres, la question devait être renvoyée à Constantinople pour y être jugée.

sans laisser d'héritiers sur les lieux, le consul les conserve en dépôt, jusqu'à ce que les parties intéressées, qu'il doit faire avertir par l'entremise du ministère, en aient disposé.

Tout consul établi dans les échelles du Levant est placé sous les ordres immédiats de son ambassadeur ou ministre résidant à Constantinople, et tenu en conséquence de l'instruire de tout fait intéressant la politique ou le commerce qui se passe dans la circonscription dont la surveillance lui est confiée; il a également recours à lui et à sa protection dans toutes les occasions qui peuvent l'exiger.

Dans la plupart des anciens traités conclus entre les puissances chrétiennes, l'empereur du Maroc et les régences barbaresques, on s'était contenté le plus souvent d'y stipuler, pour ce qui regarde les consuls :

« Qu'ils jouiraient de la protection et des priviléges du droit des gens; qu'ils seraient les seuls juges de tous les différends qui pourraient s'élever entre les gens de leur nation; qu'ils assisteraient au jugement de tous les procès que ceux-ci auraient avec les naturels du pays; qu'ils jouiraient du libre exercice de leur culte dans l'intérieur de leurs maisons; qu'ils auraient la liberté de se retirer du pays en cas de rupture, etc. » Dans les traités plus récents faits avec ces États les stipulations concernant les consuls se rapprochent beaucoup de celles que renferment les traités conclus avec la Porte (1).

(1) Traité entre l'Espagne et Tripoli, 1784; avec Tunis, 1791 ; entre le Portugal et Tripoli, 4799; la Suède et Tripoli, 1802; les Deux-Siciles et Tripoli, 4816; la France et Tripoli, 4830; la France

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