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la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel et tous les gardiens ou geôliers, qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée et spécialement au tribunat. 84. La force publique est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer.

85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement.

86. La nation française déclare, qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie ainsi qu'aux veuves et aux enfans des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers, qui auront rendu des services éclatans en combattant pour la République.

88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale.

90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance, où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présens.

91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée ou de troubles, qui menacent la sûreté de l'État, la loi peut suspendre dans les lieux et pour le temps, qu'elle détermine, l'empire de la constitution. Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.

93. La nation française déclare, qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

94. La nation française déclare, qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine,

l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public. 95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

10. Sénatus-consulte organique. An XII Floréal 28

1804 Mai 18.

(Veröffentlicht von Kaiser Napoleon unter demselben Datum.)

Bulletin des lois de l'empire français. 4. Série. T. I (An XIII) 1 ff.; Tripier 203 ff.; Hélie 717 ff. Deutsche Übersetzung: Die Constitutionen der europ. Staaten I (1817), 252-281; Pölitz II2, 72 ff.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la Constitution; vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu sur les motifs du dit projet les orateurs du gouvernement et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, Décrète ce qui suit:

Titre I.

Art. 1. Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français.

La justice se rend au nom de l'empereur par les officiers, qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français.

Titre II. De l'hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'àge de dix-huit ans accomplis et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. Si postérieurement à l'adoption il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif

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