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cacia noftras eft plus acide que l'autre on le tire des cerifes de cette plante, récentes & non mûres; il a à peu près les mêmes propriétés que l'acacia vrai,

SUCAYACACA, Géog. mod., ville d'Afrique, au royaume de Tunis, fur une haute montagne qui s'étend jufqu'à la mer, à l'endroit du golfe de Numidie, & à douze lieues de Conftantine, du cô té du Nord. On prétend que c'eft la Tačacie de Ptolomée, à laquelle il donne 29 degrés de long. & 32. 30 de latit. (D. J.)

SUCCADANA, Géog. mod., petite ville des Indes orientales dans la partie occidentale de l'île de Borneo à l'embouchure de la riviere de Lavi, avec un port que M. de Lisle nomme Porto-Dato. (D. J.)

SUCCASSES, Géog. anc., peuple de la Gaule Aquitanique. C'eft Pline L. IV. c. 19. qui en parle. M. de Valois p. 524, croit trouver des traces du nom de ce peu,ple dans Secuts ou Saucats, bourg fitué entre la Garonne & l'Elyre, à trois lieues de Bordeaux. (D. J.)

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bonne ou mauvaise d'une affaire. Le fucSUCCES, f. m. Gramm., fin ou iffue cès d'une entreprise ne dépend pas toujours de la prudence. Cette vertu nous confole feulement lorfqu'il ne répond pas à notre attente. Quel que foit le succès d'une chofe, il vient de Dieu. Il n'arri ve jamais que ce qui doit arriver. Si le Succès étoit autre, il faudroit que l'ordre. univerfel changeât. Lorfque l'Etre toutpuiffant gratifie une créature d'un bon Succès, il fait un miracle auffi grand que quand il créa l'univers. Il faut la même

puiflance pour changer l'enchaînement univerfel des caufes, que pour l'inftiqu'il nous accordât des fuccès tels que tuer. Si Dieu écoutoit nos fouhaits, & nous les defirons, il feroit marcher l'univers à notre fantaifie, & fouvent il nous châtieroit féverement. Qui est-ce qui fait fi le fuccès qu'il demande, eft ceSUCCEDANÉE, adj. en Pharmacie, lui qui convient vraiment au bon sens ? eft un remede qu'on fubftitue à un autre Reconnoissons donc la vanité & l'indifqui avoit été preferit d'abord, lorfqu'oncrétion de nos vœux, & foumettons-nous ne peut pas fe procurer les drogues néaux événemens. ceffaires pour la compofition de cet au-, tre. Voyez SUBSTITUT. Ce mot eft formé du latin fuccedo, fuccéder, venir après.

SUCCESSEUR, £. m. Gramm. & Jurifp., eft celui qui remplace quelqu'un ; c'eft un terme générique qui comprend différentes fortes de perfonnes qui fuccedent à des titres & à des objets diffé

Un héritier eft un fucceffeur à titre univerfel; mais tout fucceffeur n'eft pas hé

Subftitut & Succedaneum, emportent la même idée, à moins qu'on n'aimerens. mieux, avec quelques auteurs em9 ployer le mot fubftitut pour un fimple qu'on met à la place d'un autre de paritier. reilles vertus & fuccedanée pour un remede compofé dont on fe fert au lieu

d'un autre.

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SUCCÉDER, v. n. Gramm., c'eft fe fuivre; les jours fe fuccedent mais ne fe reffemblent pas. C'eft remplir la place qu'un autre à laiffée vacante: qui eft-ce qui fuccedera à ce vieil abbé ? C'eft régner tour-à-tour; les paffions fe fuccedent tour-à-tour les unes aux autres, & forment le zodiaque, de notre vie. C'eft bériters un fils fuccede à toute la richeffe de fon pere. C'eft avoir un bon ou mauvais fuccès; cette entreprife vous Succédera bien ou mal. Voyez SUCCES

SEUR.

d'une perfonne vivante.
On peut être fucceffeur d'un défunt ou

Les légataires univerfels & particuliers font des fucceffeurs à un défunt, l'un à titre univerfel, l'autre à titre parti culier; mais ils ne font pas héritiers.

Un donataire entre-vifs, eft un fuccefSeur à l'égard de fon donataire, quant aux biens donnés.

Celui qui eft pourvu d'un bénéfice, au lieu & place d'un autre, eft le fueceffeur du précédent titulaire, quant au bénéfice.

L'acquéreur d'un office eft le successeur. de fon prédéceffeur dans les offices de procureur & de notaire,celui qui a acheté

l'office & la pratique, s'appelle Juccefl'ordre & la nécefion des fignes, ou in Jeur à l'office & pratique. Voyez BÉNÉ- antecedentia, c'est-à-dire, de gemini en HERITIER, LEGS, OFFICE, taurus, enfuite en aries, &c. Voyez DI PRATIQUE, SUCCESSION. (A) RECT RETROGRADE, &c. Cham bers.. (0)

FICE,

SUCCESSIF, adj. Grumm. & Jurifprud., eft ce qui eft relatif à une fucceffion, comme titre fucceffif, droit fucceffif. Voyez SUCCESSION. (A)

SUCCESSION, en Philofophie eft une idée qui nors vient en réfléchiffant fur cette fuite d'idées enchainées conftamment les unes aux autres dans notre efprit, lorfque nous veillons.

La diftance qu'il y a entre les parties de cette fucceffion, eft ce que nous appellons durée. Quand cette fucceffion d'idées ceffe, nous n'avons pas de perception du temps, ni de fa durée: mais le moment auquel nous nous endormons, & celui auquel nous nous réveillons, fem blent joints ensemble.

Ceux qui penfent que nous aquérons l'idée de la fucceffion, en obfervant le mouvement par le moyen des Tens, tom bent dans le fentiment de M. Locke & par-delà, quand ils confiderent que le mouvement ne produit pas l'idée de fucceffion, autrement qu'en produifant une fuite continue d'idées qu'on peut diftinguer les unes des autres..

Un homme qui confidere un corps en mouvement, ne perçoit point le mouvement, à moins que le mouvement ne produife une fuite conftante d'idées fuc ceffives.

Mais en quelque lieu qu'un homme foit placé, quoique tout foit en repos autour de lui, pourvu qu'il penfe, il aura l'idée de la fucceffion. Voyez TEMPS.

SUCCESSION, Jurifprud., en géné ral, eft la maniere dont quelqu'un entre en la place d'un autre, ou récucille fes biens & les droits avec leurs charges.

On fuccede à une perfonne vivante ou décédée dans un office, dans un béné fice.

On peut auffi fuccéder aux biens, droits & charges d'une porfonne vivante, foit par donation, vente, échange, tranf port, fubrogation ou autrement.

Mais l'on entend plus ordinairement par le terme de fuccefion, la maniere dont les biens, droits & charges d'un défunt font tranfmis à fes héritiers ou léga taires.

On entend auffi par fucceffion ou hérédité, la maffé des biens, droits & charges qu'une perfonne laiffe après la mort.

Les fucceffions aux biens & droits d'un défunt font légitimes ou teftamentaires; on appelle légitimes, ou ab inteftat celles qui dérivent de la loi feule ; & tef◄ tamentaires, celles qui font fondées fur le teftament du défunt.

On appelle héritier, celui qui recueille une fucceffion en vertu de la loi, ou qui eft inftitué héritier par teftament. On appelle légataire, celui qui recueille une fucceffion en tout ou en partie par testament; mais à titre de legs, & non à titre d'inftitution d'héritier.

Toute perfonne eft habile à recueillir. une fucceffion, a laquelle elle eft appellée lapar la loi, ou par la difpofition de l'homme, à moins qu'il n'y ait dans l'héritier quelque caufe d'incapacité d'hériter.

SUCCESSION, I. f. en Aftronomie, fuccefion des lignes, eft l'ordre dans lequel ils fe fuivent, & fuivant lequel le foleil y entre fucceffivement. On appelle auffi cette fucceffion, ordre des fignes, & en latin confequentia. Voyez SIGNE. Cet ordre eft exprimé dans les deux vers techniques qui fuivent.

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, Libraque, Scorpius, arcitenens, caper, amphora, pifces. Quand une planete eft directe, on dit qu'elle va fuivant l'ordre & la fucceffion des fignes, ou in confequentia, c'eft-à dire, d'aries en taurus, &e. Quand elle elt rétrograde, on dit qu'elle va contre

La fucceffion ne comprend pas toujours tous les biens dont jouiffoit le défunt, mais feulement ceux qu'il a pu tranfmet tre à fes héritiers.

Il fe trouve quelquefois dans une fuc ceffion plus de dettes & charges que de biens.

Une fucceffion peut même être fans biens, foit qu'ils fe trouvent abforbés par les dettes, foit que le défunt n'en ait laiffé aucuns; c'eft à l'héritier à voir s'il lui convient d'accepter la fucceffion, & s'il efpere y trouver quelque bénéfice préfent ou à venir.

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Suivant le droit romain, les pere & mere, & à leur défaut les autres afcen dans, fuccedent à leurs enfans & petitsenfans décédés fans postérité.

Les afcendans les plus proches excluent les plus éloignés; ils fuccedent entr'eux par fouches, & non par tètes.

Les freres-germains & les fœurs-ger◄ maines, fuccedent avec les afcendans des neveux du defunt, ils peuvent auffi concourir avec eux.

Au défaut des afcendans, les collaté raux les plus proches fuccedent au défunt..

En pays coutumier, à défaut de def cendans du défunt, les afcendans fuccedent aux meubles & acquets, & aux chofes par eux données; mais les collaté ranx font préférés aux ascendans pour les propres de leur ligne.

Dans les pays de droit écrit, & dans les coutumes de double licu, les freres. germains excluent les autres.

L'héritier qui craint que la fucceffion ne lui foit plus onéreufe que profitable Les enfans des freres germains căna deux moyens de s'en garantir, l'un, eft courent avec leurs oncles, ils excluent de renoncer à la fucceffion; l'autre, deles freres confanguins, & les freres uté l'accepter par bénéfice d'inventaire.

utér ins.

Les freres confanguins & les freres utérins concourent enfemble.

Les enfans des freres & fœurs vien

L'addition pure & fimple d'hérédité, oblige indéfiniment aux dettes; l'addition en acceptation par bénéfice d'inventaire, n'oblige aux dettes que jufqu'ànent par représentation avec leurs on concurrence de l'émolument.

Les dettes fe divifent entre les héri tiers, à proportion de la part que chacun prend dans les biens.

Les biens d'une fucceffion ne s'eftiment point, que déduction faite des dettes.

cles & tantes.

L'égalité qui doit être obfervée entre certains héritiers, felon qu'elle eft pref crite plus ou moins étroitement par les loix & les coutumes, oblige les héritiers à rapporter à la fucceffion ce quils ont Le partage des biens de la fucceffion, reçu; ce qui fe fait en remettant effec fe fait par fouches ou par tête; par fou-tivement les biens à la maffe, ou en prés ches, lorsqu'il y a lieu à la repréfentation par tête, lorfqu'il n'y a point d'hé ritier dans le cas de représentation.

Il y a trois ordres différens pour les fucceffions légitimes ou ab inteftat, celui des enfans & autres defcendans; celui des afcendans & celui des collatéraux.

comptant fur leur part héréditaire ce qu'ils ont reçu. Voyez RAPPORT.

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La matiere des fucceffions eft particu liérement traitée dans le digeste, depuis le commencement du XVIII livre, jufqu'à la fin du XXXVIII. Elle com prend tout le I livre du code, excepté Le premier ordre de fucceffion, eft les huit premiers titres, & dans les inf donc celui des enfans & petits-enfans,titutes, elle commence au tit. 10. dù liv. lefquels fuccedent au défunt, par pré-II & finit avec le tit. 13. du III liv férence à tous autres héritiers. J

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Les enfans fuccedent par portions égales. hol Les petits-enfans viennent par représ fentation avec les enfans du premier dogré; & auffrentr'eux, quoiqu'il n'y ait point d'enfans air premier degréscol

Voyez auffi de III & IV liv. des fend tences de Paulus & les traités de Grafsus, Barry, le Brun.

Sur ce qui concerne en particuliar les Succeffions teftamentaires, on peut voir ||les mots DONATION CAUSE DE MORT, HÉRITIER INSTITUÉ, LEGS,

TESTAMENT, CODICILE, FIDEI-
COMMIS, SUBSTITUTION.

SUCCESSION ANOMALE ou IRREGULIERE, eft celle qui est déférée à

SUCCESSION ABANDONNÉE ou VA-quelqu'un contre le cours ordinaire des

CANTE, eft celle qui n'eft réclamée par aucun héritier ni par aucune autre perfonne qui prétende y avoir droit au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement fucceffion vacante. Voyez ci-après SUCCESSION VACANTE.

SUCCESSION AB INTESTAT, ainfi nommée par abréviation du latin ab inteftato, comme qui diroit quæ ab inteftato defertur, eft celle qui eft déférée par la loi lorfque le défunt eft mort inteftat, c'est-à-dire fans avoir difpofé des biens par teftament ou autre difpofition à caufe de mort. Voyez ci-devant le mot SUCCES

SION.

SUCCESSION DES AFFRANCHIS étoit celle qui étoit déférée au patron, à P'effet de recueillir les biens de celui qui avoit été autrefois fon efclave & qu'il avoit affranchi.

Les regles que l'on obfervoit pour cette fucceffion font expliquées aux inftitutes, bib. III tit. 8. Voyez AFFRANCHI & ESCLAVE.

SUCCESSION DES ACQUÊTS, eft celle qui comprend les biens acquêts; elle comprend auffi ordinairement les meubles, mais cela dépend de la difpofition des coutumes. Voyez ACQUETS, SUCCESSION MOBILIAIRE, PROPRES,

SUCCESSION DES PROPRES.

SUCCESSION DES AGNATS, agnato- | rum, étoit celle qui étoit déférée par la loi aux parens paternels agnati, au défaut des héritiers fiens, & à l'exclufion des cognati ou parens du côté maternel.

fucceffions, telles font les fucceffions des feigneurs par droit de déshérence, bâtardife; la fucceffion du fifc par droit de confifcation.

SUCCESSION ANTICIPÉE, eft celle dont on commence à jouir d'avance; c'eft ainfi que l'on qualifie quelquefois les donations qui font faites aux enfans par leurs pere & mere en avancement d'hoi-rie. Voyez AVANCEMENT D'HOIRIE, DONATION, HOIR, HÉRÉDITÉ, SUC

CESSION.

SUCCESSION APPREHENDÉE, du latin apprehendere qui fignifie prendre, eft celle dont on a déja pris poffeffion.

SUCCESSION ASCENDANTE, eft l'ordre fuivant lequel les afcendans fuccédent à leurs enfans & autres defcendans qui meurent fans postérité. Voyez SUCCESSION DESCENDANTE, SUCCESSION DIRECTE, SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE OU PAR BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, eft celle que l'héritier n'accepte que fous le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire fous condition de n'être point tenu des dettes au-: delà du contenu en l'inventaire. Voyez BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, DETTES, HÉRITIER, INVENTAIRE.

SUCCESSION EN CAUX, eft celle qui eft reglée par la coutume locale du bailliage de Caux, pour les biens régis par ladite coutume. Voyez la coutume de Normandie à la fin.

SUCCESSION DES COGNATS, étoit Mais peu à peu l'on admit auffi les celle des parens du côté maternel appelcognats, & Juftinien ayant enfin fuppri lés cognati, lefquels anciennement ne fucmé la différence que l'on faifoit entre les cédoient point en vertu de la loi avec les agnats & les cognats, voulut qu'ils fuf-agnats ou parens paternels, mais feulefent admis également felon la proximité de leur parenté avec le défunt. Voyez la loi des xig tables; la nov. 18. ch. iij; la nov. 118, ch. iv, les inft. lib. III tit. 2 & SUCCESSION DES COGNATS.

SUCCESSION ANCIENNE, veut dire l'ancien patrimoine des biens propres. La coutume de Normandie fe fert de ce terme en ce sens, art. 240. On en trouve plufieurs autres exemples dans les coutumes. Voyez ACQUÊTS, HERITA GE, PATRIMOINE, NAISSANt, ProPRES.

ment à leur défaut, & en vertu de l'édit du préteur; mais depuis, la diftinction des agnats & des cognats fut fupprimée.. Voyez SUCCESSION DES AGNATS.

SUCCESSION LATÉRALE, eft celie. qui paffe du défunt à un héritier collatéral, c'est-à-dire, qui n'eft ni de fes afcendans ni de fes defcendans, & qui n'est fon parent que à latere. Voyez COLLA TERAL & ci- devant le mot SUCCESSION.

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mais par un contract ou donation entre vifs, telles font les inftitutions & fubftitutions contractuelles. Voyez le traité | des conventions de fuccéder par Boucheul; DONATION, INSTITUTION CONTRACTUELLE & SUBSTITUTION

CONTRACTUELLE.

SUCCESSION COUTUMIERE, eft celle qui eft déférée, non felon la difpofition de droit, mais réglée par la difpofition de quelque coutume. Voy. Berault fur le cout. de Normandie, t. I, p. 510. col. 2. SUCCESSION DESCENDANTE, eft celle qui est déférée en defcendant aux enfans ou petits-enfans du défunt, felon la proximité de leur degré. Voyez SUCCESSION ASCENDANTE & SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION DÉFÉRÉE, c'eft-à-dire que la loi donne à quelqu'un. Voyez SUCESSION DÉVOLUE.

SUCCESSION DES PROPRES, eft celle qui comprend les propres ou biens anciens & patrimoniaux du défunt; on la diftingue de la fucceffion des meubles & acquêts, parce que celle-ci appartient au plus proche parent, au lieu que la fucceffion des propres paternels & maternels appartient à l'héritier qui en eft le plus proche du côté où les propres font échus au défunt. Voyez HÉRITIER, LIGNE, PROPRES.

SUCCESSION DÉVOLUE OU DÉFÉREE ces termes font fouvent fynonymes fi ce n'eft que par le terme dévolue on entend plus particuliérement celle qui d'un héritier a paffé à un autre. V. HÉRITIER, RENONCIATION, Suc. CESSION DÉFÉRÉE.

SUCCESSION DIRECTE OU EN LIGNE DIRECTE, eft celle qui paffe en droite ligge du défunt à fon héritier, comine du pere au fils ou petit-fils, ou autre defcendant, ou du fils ou petit-fils, au pere ou aïeul, ou autre afcendant. Voy. SUCCESSION ASCENDANTE & DESCENDANTE, SUCCESSION COLLATERALE.

SUCCESSION DIRECTE ASCENDANTE, eft celle qui paffe en droite ligne des defcendans aux afcendans. ́

SUCCESSION DIRECTE DESCENDANTE, eft celle qui paffe en droite ligne des afcendans aux defcendans. Voy. SUCCESSION DIRECTE & COLLATÉRALE.

SUCCESSION DROITE pour DIRECTE en l'ancienne coutume de Normandie. Voyez TERRIEN & SUCCESSION eft lorfque

DIRECTE.

SUCCESSION DU FISC

le fifc fuccede au défaut d'héritier ou par droit de confifcation. Voy. DESHERENCE, CONFISCATION, FISC,

SUCCESSION ÉCHUE, eft celle qui eft tombée ou dévolue à quelqu'un; une fucceffion échue eft différente d'une fucceffion future, en ce que l'héritier a un droit acquis à la premiere, au lieu qu'il n'a qu'une efperance cafuelle aux fucceffions futures.

SUCCESSION EN DROITE LIGNE, eft la même chofe que fucceffion en ligne directe.

On entend auffi quelquefois par-là ce qui eft échu par fucceffion immédiate à quelqu'un, quoiqu'en ligne collatérale ou même par legs fait à un étranger; c'est une expreffion impropre en ce fens. V. SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION EN PROPRE; la coutume de Normandie fe fert de ce terme pour exprimer la fucceffion aux biens propres & ancien patrimoine, tant en directe, que collatérale. Voy. l'article 235 & Suivant.

SUCCESSION FÉODALE, eft celle par laquelle un fief eft échu à l'héritier. On entend auffi fouvent par-là l'ordre que les coutumes ont établi pour fuccéder aux fiefs.

SUCCESSION FIDÉI-COMMISSAIRE, eft celle que l'héritier ne recueille que par forme de fiéi-commis, c'est-à-dire, à la charge de la rendre à un antre héritier, foit de fon vivant ou après la mort, fuivant les conditions appofées au fidéi commis. Voyez ci-devant FIDEI-COMMIS, HERITIER, SUBSTITUTION FIDEI-COMMISSAIRE, & ci-après Suc

CESSION FIDUCIAIRE.

SUCCESSION FIDUCIAIRE, et la même chose que fucceffion fidéi-commissaire; c'eft celle que l'héritier eft chargé de rendre à un autre. Voy FIDEI COMMiS & SUBSTITUTION, SUCCESSION FIDÉI-COMMISSAIRE.

SUCCESSION FUTURE, eft celle qui n'eft pas encore échue, mais que l'on peut efpérer de recueillir un jour à venir.

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