Annuaire de l'Institut de droit international, Volume 17

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Bureau de la Revue de droit international, 1898 - Diplomacy
"Tableau décennal de l'organisation, du personnel et des travaux de l'Institut de droit international, période 1894-1904, par le baron Deschamps, secrétaire général": v. 20, p. [275]-386.
 

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Popular passages

Page 110 - Puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant: •1° s'il n'a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession d'une partie déterminée du territoire national; 2° s'il n'a pas réuni les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du territoire les droits apparents de la souveraineté; 3° si la lutte n'est pas conduite en son nom par des troupes organisées, soumises à la discipline militaire et se conformant...
Page 83 - ART. 42. — La concession d'asile aux belligérants dans les ports neutres, tout en dépendant de la décision de l'État souverain du port et ne pouvant être exigée, est présumée, à moins de notification contraire préalablement communiquée. Toutefois, quant aux navires de guerre, elle doit être limitée aux cas de véritable détresse, par suite de : 1°...
Page 73 - Les crimes et délits commis à bord de ces navires ou sur les embarcations qui en dépendent, soit par les gens de l'équipage, soit par toutes autres personnes se trouvant à bord, tombent sous la compétence des tribunaux de la nation à laquelle appartient le navire et sont jugés selon les lois de cette nation, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes. Toutefois, si le commandant livre le délinquant aux autorités locales, celles-ci recouvrent la compétence qui leur appartiendrait...
Page 73 - Quelle que soit la situation des personnes qui se trouvent à bord d'un navire de guerre, et alors même qu'elles y ont été reçues à tort, on ne peut, en cas de refus du commandant de les livrer, recourir à la force pour assurer leur remise, ou...
Page 276 - ... et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.
Page 118 - Puissance de ce qu'elle accueille avec humanité les insurgés réfugiés sur son territoire, en les désarmant et en les internant jusqu'à la fin des hostilités. Par suite, il est non recevable à se plaindre si ses propres soldats, réfugiés sur le même territoire, sont désarmés et internés. Il n'est, d'ailleurs, redevable d'une indemnité que pour l'entretien de ses propres troupes.
Page 282 - Si, à la sortie du navire d'un belligérant, un ou plusieurs navires ennemis sont signalés, le navire sortant doit être averti et peut être réadmis dans le port pour y attendre l'entrée ou la disparition des autres. Il est défendu d'aller à la rencontre d'un navire ennemi dans le port ou les eaux neutres. Les navires des belligérants doivent, en port neutre, se conduire pacifiquement, obéir aux ordres des autorités, s'abstenir de toutes hostilités, de toute prise de renfort et de tout...
Page 74 - Les capitaines de navires marchands stationnés dans un port étranger ne doivent embarquer aucun individu, fût-il un de leurs nationaux, qui, pour se soustraire aux conséquences de la violation des lois auxquelles il était soumis à raison de sa résidence, chercherait un refuge sur ces navires. Si une personne, se trouvant à bord dans cette situation, est réclamée par l'autorité territoriale, elle doit lui être remise ; à défaut, cette autorité est en droit, après avis préalablement...
Page 282 - ... heures au moins. Le droit de sortir le premier appartient au navire le premier entré, ou, s'il ne veut pas en user, à l'autre, à la charge d'en réclamer l'exercice à l'autorité locale, qui lui délivre l'autorisation si l'adversaire, dûment avisé, persiste à rester. Si, à la sortie...
Page 73 - Par exception, les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin, ne relèvent que de la justice nationale du bord. L'autorité locale doit s'abstenir d'intervenir, à moins que son concours ne soit régulièrement réclamé, ou que le fait ne soit de nature à troubler la tranquillité du port.

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